La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 814-41-1.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leur fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.
« Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30. »