Après l'article R. 641-8, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 641-8-1.-Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L. 812-2 est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
« L'absence de salarié mentionnée au III de l'article L. 812-2 est appréciée sur une période de six mois précédant le jour de l'ouverture de la procédure. »