L'article 21 du décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'huissier de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du code de commerce. » ;
2° Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités. »