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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce)

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce)


Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 6 de la section 2 du chapitre Ier est complété par un article ainsi rédigé :


« Art. 30-6.-Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code. » ;


2° Après l'article 74, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. 74-1.-Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un huissier de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code.


« Art. 74-2.-Les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.
« Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les huissiers de justice justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.
« En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.


« Art. 74-3.-La chambre nationale établit les listes des huissiers de justice habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres régionales. » ;


3° L'article 94-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. » ;
4° L'article 94-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. »