Le décret du 28 décembre 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 6, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le syndic informe des poursuites, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. » ;
2° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'officier public ou ministériel poursuivi exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce la décision est adressée, par lettre simple, aux personnes mentionnées à l'article 6-1. » ;
3° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil. » ;
5° Après l'article 16, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :
« 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;
« 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel, des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire ou une destitution. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'officier public ou ministériel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation, les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats. » ;
7° L'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1. » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil. » ;
9° Après l'article 31, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :
« 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;
« 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort. » ;
10° Le chapitre III du titre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats. » ;
11° L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le procureur de la République ou, selon le cas, le président de la chambre de discipline ayant exercé l'action en première instance informe de l'appel, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1. » ;
12° Après l'article 37, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :
« 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;
« 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire, une destitution ou une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort. » ;
13° L'article 46 est ainsi modifié :
« 1° Au début de l'article est ajoutée la division : “I” ;
« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le remplaçant n'est pas habilité à exercer les mandats qui ont été confiés à l'officier public ou ministériel en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Ce dernier avise de son absence les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats. »