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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1848 du 23 décembre 2016 relatif à la formation des professionnels qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1848 du 23 décembre 2016 relatif à la formation des professionnels qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition)


L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1er juillet 2016 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 » ;
2° Le « II » devient le « V » ;
3° Après le I, sont insérés un II, un III, et un IV ainsi rédigés :
« II.-1° Les personnes ayant obtenu l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I du présent article entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016 conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'au 1er janvier 2019 ou, si sa date d'expiration est postérieure au 1er janvier 2019, jusqu'à l'expiration de sa date de validité ;
« 2° Les personnes ayant suivi avec succès la formation mentionnée au I entre le 1er juillet 2016 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées satisfaire aux exigences de la formation suivie et peuvent se voir délivrer une attestation de reconnaissance de qualification, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par l'établissement qui leur a dispensé la formation.
« III.-Les personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien sont réputées satisfaire aux exigences de première formation pour une durée de cinq ans lorsqu'elles ont obtenu leur diplôme entre le 1er janvier 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.
« IV.-La première formation et la formation de renouvellement sont dispensées et les attestations de compétences sont délivrées :
« 1° Jusqu'au 30 juin 2017, par tout établissement ayant déjà dispensé des formations et ayant délivré des attestations de reconnaissance de qualification mentionnée au I ;
« 2° Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, par les organismes de formation mentionnés au 2° du I de l'article 5 du présent décret ayant déposé leur demande de certification auprès d'un organisme certificateur, ou certifiés par un organisme certificateur. »