L'article 3 du décret du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-On entend par :
« 1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ;
« 2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public. »