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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes)


Suite à leur extraction ou leur acquisition et avant l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés, les contenus illicites font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, aux services de police ou de gendarmerie spécialisés en la matière.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 67 bis-1 du code des douanes est informé de cette transmission.