Suite à leur extraction ou leur acquisition et avant l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés, les contenus illicites font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, aux services de police ou de gendarmerie spécialisés en la matière.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 67 bis-1 du code des douanes est informé de cette transmission.