La conservation des contenus illicites est effectuée dans des conditions qui :
a) Garantissent l'intégrité et la confidentialité des contenus ;
b) Les rend inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article 67 bis-1 du code des douanes ou des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents des douanes pour les besoins de leurs missions.
Les supports de conservation de ces contenus illicites sont placés sous scellés ou annexés à des procès-verbaux de constat.