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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité)


I. - Une décision du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 27 et 28 de la loi du 8 août 2016 susvisée.
II. - Pour l'application de l'article 28 de cette loi, le nombre de représentants du personnel de chacune des instances est défini comme suit :
1° Au comité technique de l'établissement : dix ;
2° Au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.
III. - Pour chacune des instances concernées, la détermination du nombre de représentants titulaires par organisation syndicale s'opère comme suit :
Les sièges au conseil d'administration, au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 au sein du groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels d'une part et en 2014 à l'Agence des aires marines protégées, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et à l'établissement Parcs nationaux de France d'autre part.
Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
IV. - Les représentants du personnel dans les instances mentionnées à l'article 27 et 28 de la loi du 8 août 2016 susvisée et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services constituant l'Agence française pour la biodiversité.
V. - Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.