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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité)


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Agence française pour la biodiversité


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 131-27.-L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article L. 131-8 et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
« Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


« Sous-section 2
« Administration de l'agence


« Art. R. 131-28.-Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres.
Les cinq collèges, mentionnés à l'article L. 131-10, sont composés ainsi qu'il suit :
« 1° Premier collège :
« a) Dix représentants de l'Etat :


«-deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
«-un représentant du ministre chargé de la mer ;
«-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
«-un représentant du ministre chargé du budget ;
«-un représentant du ministre de la défense ;
«-un représentant du ministre de l'intérieur ;
«-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
«-un représentant du ministre des affaires étrangères ;
«-un représentant du ministre chargé de la recherche ;


« b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
« c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;
« 2° Deuxième collège :
« a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;
« b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
« 3° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;
« 5° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.


« Art. R. 131-28-1.-Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.


« Art. R. 131-28-2.-Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


« Art. R. 131-28-3.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article R. 131-28 est de quatre ans, renouvelable une fois.
« Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
« En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.


« Art. R. 131-28-4.-Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article L. 131-10, un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination.
« Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.


« Art. R. 131-28-5.-Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
« Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.
« Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.


« Art. R. 131-28-6.-Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.
« Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
« Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.


« Art. R. 131-28-7.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;
« 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;
« 3° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :
« a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;
« b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
« c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;
« d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;
« 4° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
« 5° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;
« 6° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;
« 7° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
« 8° La politique immobilière de l'établissement ;
« 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 10° Les actions en justice et les transactions ;
« 11° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.
« Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.


« Art. R. 131-28-8.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
« Sous réserve des attributions déléguées au directeur général en application du premier alinéa, le conseil d'administration peut déléguer des attributions :
« 1° Aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7 ;
« 2° Aux comités d'orientation, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 131-28-7.


« Art. R. 131-28-9.-Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux sont consultés sur les orientations stratégiques de l'agence. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
« Le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution leur sont adressés.


« Art. R. 131-28-10.-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
« La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire et au commissaire du Gouvernement dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil.
« En cas d'urgence, le délai de transmission de la convocation et des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à cinq jours. La convocation mentionne le motif de l'urgence.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
« Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
« Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et par le directeur général de l'établissement. Ils sont adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de l'environnement et, s'il y a lieu, aux autres ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent la séance.


« Art. R. 131-28-11.-Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.
« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.


« Art. R. 131-29.-Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 131-11 assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.
« Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
« Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :
« 1° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« 2° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.
« Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
« Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.
« Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
« Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.


« Art. R. 131-29-1.-Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Il peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre de tutelle et au conseil d'administration.


« Art. R. 131-29-2.-Un président d'honneur peut être nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


« Art. R. 131-30.-Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Le ou les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de ce ministre sur proposition du directeur général de l'établissement.
« La durée des mandats du directeur général de l'établissement et du ou des directeurs adjoints est de quatre ans renouvelable une fois.


« Art. R. 131-30-1.-Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
« 1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
« 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
« 3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;
« 4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
« 5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
« 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
« 7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.
« Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article L. 131-1 dans des limites qu'il détermine.
« Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


« Art. R. 131-31.-Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. En cas d'empêchement, il est suppléé par un agent placé sous son autorité.
« Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.
« Pour l'exercice de ses missions, il peut :
« 1° Faire connaître au conseil d'administration, aux comités d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
« 2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration, des comités d'orientation ou du conseil scientifique ;
« 3° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
« 4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la décision, à toute décision du conseil d'administration ou des comités d'orientation et demander une seconde délibération. Toutefois, il ne peut s'opposer aux délibérations soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article R. 131-28-11.
« L'opposition est motivée, copie en est adressée au ministre chargé de l'environnement.
« La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle. A défaut de confirmation expresse du ministre chargé de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.


« Art. R. 131-31-1.-Toute forme de communication, notamment visuelle, de l'Agence française pour la biodiversité, mentionne le ministère chargé de l'environnement.


« Sous-section 3
« Organisation territoriale de l'agence


« Art. R. 131-32.-L'organisation territoriale de l'agence comprend :
« 1° Les antennes de façade maritime ;
« 2° Des directions régionales ou interrégionales ;
« 3° Des services départementaux ou interdépartementaux.


« Art. R. 131-32-1.-La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article L. 131-8, fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales.
« Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.
« La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.


« Sous-section 4
« Dispositions financières et comptables


« Art. R. 131-33.-L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article R. 331-42-1.
« En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
« Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.
« Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


« Art. R. 131-33-1.-L'agence dispose des ressources mentionnées à l'article L. 131-14.


« Sous-section 5
« Systèmes d'information


« Art. R. 131-34.-L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
« 1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
« 2° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;
« 3° Le système d'information sur le milieu marin.
« Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.
« Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.
« Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
« 1° Le périmètre de son système de données ;
« 2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
« 3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
« Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
« 1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
« 2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
« 3° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.
« L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.


« Sous-section 6
« Agents commissionnés


« Art. R. 131-34-1.-Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
« Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. »