Le décret du 26 avril 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée sont payées au plus tard le 31 mars ou, en cas de création d'une installation nucléaire de base, à la fin du deuxième mois suivant la date de publication du décret d'autorisation de création. Tout retard de paiement supérieur à 15 jours donne lieu à l'application d'une majoration de 10% du montant de la taxe due. » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - La contribution spéciale prévue à l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est payée en deux fois : la première part au plus tard le 31 mars, la seconde part au plus tard le 30 novembre de chaque année.
« La fraction de la contribution spéciale correspondant à chaque part, comprise entre 20 % et 80 % du montant total, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget avant le 15 janvier de l'année où la contribution spéciale est due. A défaut de publication d'un arrêté dans les délais, chaque part correspond à une moitié du montant total de la contribution spéciale. » ;
3° Le tableau figurant à l'article 5-1 est remplacé par le tableau suivant :
«
CATÉGORIES |
COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS |
---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
2,88 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
3,67 |
Autres réacteurs nucléaires |
3,67 |
Usines de traitement de combustibles usés |
2,91 |
».