Le quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 27 août 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnité de sujétions spéciales de police. Lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue, les officiers de gendarmerie bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau ; ».