La formalité de consultation du Conseil d'orientation des conditions de travail, requise en application du II de l'article R. 4641-1 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, est réputée avoir été satisfaite lorsque les projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté publiés postérieurement à l'installation dudit conseil ont fait l'objet, avant la date de cette installation, d'une consultation du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 4641-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication du présent décret.