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Article 109 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1))

Article 109 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-16 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette information à l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 160-17.
« Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l'ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive.
« Les sommes indument versées par l'organisme de prise en charge font l'objet d'une récupération dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 133-4. » ;
2° L'article L. 323-6 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1 » ;
c) A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l'article L. 323-6, il est inséré un article L. 323-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 323-6-1.-L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
« En cas de manquement par l'employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
« L'organisme d'assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. »


II.-Le 1° du I est applicable aux condamnations ou sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2017.
Le 3° du I est applicable aux reprises d'activité des salariés intervenant à compter du 1er janvier 2017.
III.-Au I de l'article 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.