I.-L'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
---|---|---|
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et Cigarillos |
23 |
19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
37,7 |
67,50 |
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 167 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve du second alinéa du présent II.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.