I.-Le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés » sont remplacés par le mot : « fixée » ;
2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. »
II.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Exonération de cotisations de sécurité sociale » ;
2° L'article L. 5141-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « charges sociales » sont remplacés par les mots : « cotisations de sécurité sociale » ;
b) Après le mot : « partie », la fin du 6° est ainsi rédigée : « d'une entreprise ; »
c) Au 8°, après le mot : « créant », sont insérés les mots : « ou reprenant » ;
3° Au début des articles L. 5141-3 et L. 5141-4, les mots : « Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 » sont remplacés par les mots : « Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 ».
III.-Le présent article s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.