I.-L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-L'article L. 351-16 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet. »
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.