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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur)


I. - Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits qui leur ont déjà donné leur consentement à la gestion de leurs droits patrimoniaux à la date de publication de la présente ordonnance, des nouveaux droits institués à leur profit par le chapitre II du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle et par l'article L. 324-4 du même code, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, dans les trois mois à compter de la modification de leurs statuts.
II. - L'article L. 325-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur à compter du 10 avril 2017.
III. - Le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 du code de la propriété intellectuelle est établi pour le premier exercice clos après la publication de la présente ordonnance et qui a pu être entièrement tenu comptablement conformément aux exigences de la présente ordonnance.
IV. - Les membres de la commission permanente de contrôle prévue à l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, continuent d'exercer leur mandat en cours au sein de la commission prévue à l'article L. 327-1 du code de la propriété intellectuelle résultant de la présente ordonnance, comme membres du collège de contrôle, pour la durée du mandat restant à courir.