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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales)


Pour l'application du II de l'article 8 de la loi susvisée du 17 août 2015, les bâtiments neufs sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales sont considérés à haute performance environnementale dès lors qu'ils respectent d'une part, l'exigence de performance du a ci-dessous et d'autre part, deux des critères de performance énumérées au b, c, et d ci-dessous :
a) La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré, fixé par arrêté ;
b) La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
c) Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
d) Le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés mentionnés à l'article R. 111-22-3, fixé par arrêté.