I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent au titre des renouvellements des conseils de l'ordre des avocats intervenant à compter du 1er janvier 2017.
III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 15 de loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 5 et 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante et pour lesquels le nombre de membres du conseil de l'ordre des avocats est réduit de neuf à six membres, en application de l'article 2 du présent décret :
1° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017 en application de l'article 10 du décret du 27 novembre 1991 est supprimé ;
2° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2018 concerne deux des trois membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015, les membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et le membre non tiré au sort voyant son mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;
3° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2019 concerne le dernier membre élu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015 ainsi que l'un des trois membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016, ce membre sortant étant désigné, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et les deux membres non tirés au sort voyant leur mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;
4° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2020 concerne les deux derniers membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016.
IV. - Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de deux cents à mille et pour lesquels le nombre de membres du conseil de l'ordre est réduit de vingt et un à dix-huit en application de ce même article 2 :
1° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017 en application de l'article 10 du décret du 27 novembre 1991 ne conduit à l'élection que de quatre nouveaux membres ;
2° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2018 concerne six des sept membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015, les membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et le membre non tiré au sort voyant son mandant exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;
3° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2019 concerne le dernier membre élu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2015 ainsi que cinq des sept membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016, ces membres sortant étant désignés, à défaut d'accord entre eux, par voie de tirage au sort et les deux membres non tirés au sort voyant leur mandat exceptionnellement prolongé pour une durée d'un an ;
4° Le renouvellement par tiers prévu dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2020 concerne les deux derniers membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2016 ainsi que les quatre membres élus dans les trois derniers mois précédant la fin de l'année 2017.