Le 2° de l'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « la ou les unités d'enseignements qui correspondent aux compétences non validées » sont remplacés par les mots : « les enseignements correspondant aux compétences non validées tels que définis à l'annexe V du présent arrêté » ;
2° Les mots : « d'une école » sont remplacés par les mots : « de l'une des écoles » ;
3° Après les mots : « bloc opératoire », il est inséré les mots : « organisées pour l'accueil des candidats ayant validé partiellement le diplôme d'Etat dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience » ;
4° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il a validé au minimum une compétence du diplôme, le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale ainsi que de l'épreuve écrite et de l'épreuve de mise en situation professionnelle prévues à l'article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. ».