Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 314-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : «, autres que celles de la section 4, » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 314-9 à R. 314-13, R. 314-14 à R. 314-19, R. 314-21 à R. 314-25, R. 314-36 à R. 314-39, R. 314-44 à R. 314-47, R. 314-49 à R. 314-55, R. 314-72, R. 314-73, R. 314-79 et R. 314-84 ne sont pas applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Leur sont applicables les dispositions de la section 4 du présent chapitre. » ;
2° L'article R. 314-3 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « ou d'une double tarification » sont supprimés et les mots : « du IV ou du V de l'article L. 314-1 » sont remplacés par les mots : « des IV ou V de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-2 » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-1° L'obligation de transmission d'un budget prévisionnel à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte n'est pas applicable aux établissements et services qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ces établissements et services, les modalités et délais de transmission sont précisés à l'article R. 314-210 ;
« 2° Lorsqu'un établissement qui relève de l'article L. 315-9 exerce, d'une part, des activités mentionnées au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 et, d'autre part, d'autres activités, les dispositions du I sont applicables à ces dernières. » ;
c) Le III est abrogé ;
3° L'article R. 314-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-L'établissement ou le service élabore, pour l'analyse de son activité et de ses coûts, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation de son budget, le cas échéant réparti conformément aux dispositions de l'article R. 314-10 ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, de l'article R. 314-217.
« Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Cet arrêté fixe également la date limite de transmission, qui ne peut être antérieure à la date mentionnée au II de l'article R. 314-49 et au III de l'article R. 314-232. » ;
4° L'article R. 314-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « charges et ses produits annuels » sont remplacés par les mots : « recettes et ses dépenses annuelles » ;
b) La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le budget prend la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre. » ;
5° Le II de l'article R. 314-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° L'article R. 314-20 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « propositions budgétaires » sont remplacés par les mots : « documents budgétaires mentionnés aux articles R. 314-3 et R. 314-210 » ;
b) Au III, les mots : « de la section » sont supprimés ;
7° Au 4° de l'article R. 314-22, les mots : « Pour les dépenses prises en charge par le budget de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles » sont remplacés par les mots : « Les dépenses » ;
8° Après le II de l'article R. 314-24, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les courriers mentionnés aux I et II peuvent être transmis par voie électronique. » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 314-26, les mots : «, à l'exception des établissements relevant du I de l'article L. 313-12, pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 » sont supprimés ;
10° A l'article R. 314-27, les mots : « dans les dépenses autorisées » sont supprimés ;
11° L'article R. 314-34 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au sein de ce premier alinéa, la référence au I de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux I et II de l'article L. 313-12 ;
c) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Ces dispositions ne s'appliquent pas à la détermination des forfaits soins et dépendance des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12.
« Elles ne s'appliquent pas non plus aux établissements et services pour lesquels un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 314-35, après le mot : « rapporte, », sont insérés les mots : « et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, » ;
13° L'article R. 314-36 est ainsi modifié :
a) Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater.-L'autorité de tarification peut transmettre la décision d'autorisation budgétaire et la décision de tarification par voie électronique. » ;
b) Au III, après le mot : « préfet », sont insérés, en ses deux occurrences, les mots : « ou le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
14° Le I de l'article R. 314-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-le mot : « établit » est remplacé par les mots : « transmet aux autorités de tarification, dans les trente jours, un budget établi » ;
-les mots : «, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
15° A la dernière phrase de l'article R. 314-38, après le mot : « fixation, » sont insérés les mots : « et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, » ;
16° Au début du premier alinéa de l'article R. 314-39, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « En application de l'article L. 313-11, le » ;
17° Après l'article R. 314-39, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 314-39-1.-Les contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 fixent les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services relevant de leur périmètre dans les conditions prévues au 1°, 2° ou 4° de l'article R. 314-40.
« Les budgets de commercialisation et de production d'un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont retracés au sein du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« Les budgets des activités d'un établissement mentionné à l'article L. 315-9 qui relèvent de la compétence tarifaire du préfet sont présentés au sein du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il en est de même lorsque qu'une activité, bien que relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil départemental, n'est pas incluse dans le périmètre du contrat.
« Les budgets relatifs aux dotations non affectées ou aux services industriels et commerciaux mentionnés à l'article R. 314-74 sont retracés au sein du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2 sont soumis à une présentation budgétaire et tarifaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Art. R. 314-39-2.-Les contrats mentionnés aux articles R. 314-39 et R. 314-39-1 fixent leur date d'entrée en vigueur. » ;
18° L'article R. 314-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l'article L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-11, au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2, » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
-le mot : « évolution » est remplacé par le mot : « actualisation » ;
-les mots : « L. 314-3 et L. 314-4 » sont remplacés par les mots : « L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l'article L. 313-8 » ;
c) L'article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit en l'application d'une équation tarifaire, d'un tarif plafond ou d'un algorithme. » ;
19° L'article R. 314-42 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
-la référence au 1° ou 2° du même article est remplacée par la référence au 1°, 2° ou 4° du même article ;
-les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;
b) Après le I, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le contrat ne peut pas déroger aux règles d'établissement et de transmission d'un état des prévisions de recettes et de dépenses et d'un état réalisé des recettes et des dépenses.
« III.-Indépendamment de la mise en œuvre des articles L. 313-14-1 ou R. 314-62, le volet financier des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens peut comporter un contrat de retour à l'équilibre financier.
« IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-88, lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend l'ensemble des établissements et services gérés par l'organisme privé non lucratif, le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 peut être accordé sur le fondement d'une demande simplifiée. » ;
20° L'article R. 314-43 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, ce contrat prévoit les modalités d'affectation de ces résultats en lien avec ses objectifs, conformément aux règles d'affectation définies à la sous-section 7 de la section 4 du présent chapitre. Celles-ci peuvent prévoir le report à nouveau pour tout ou partie d'un excédent comptable en diminution du tarif de l'exercice sur lequel cet excédent est constaté ou de l'exercice qui suit, sauf pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12.
« Ces reports à nouveau tiennent compte de l'activité et des perspectives financières des établissements et services, au regard notamment d'un plan d'investissement. » ;
21° L'article R. 314-43-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « à l'article L. 313-11 » sont remplacés par les mots « à l'article L. 313-11, au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 » ;
-après le mot : « autorisées » sont insérés les mots : « ou des dotations et forfaits globaux » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette décision modificative est soumise à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R. 314-46, lorsque le contrat relève de l'article L. 313-11, ou à l'article R. 314-231, lorsqu'il relève du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.
« Lorsque le financement d'un au moins des établissements ou services est déterminé en application du 4° de l'article R. 314-40, les redéploiements opérés par la personne morale gestionnaire ne valent que pour l'exercice en cours.
« Lorsque la dotation globalisée est financée sur l'objectif global de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 et porte sur des établissements et services implantés dans plusieurs départements d'une même région, une caisse pivot régionale peut être désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. » ;
22° Après l'article R. 314-45, il est inséré un article R. 314-45-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-45-1.-Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, les virements de crédits entre groupes fonctionnels sont autorisés par délibération du conseil d'administration.
« Ils sont portés sans délai à la connaissance du comptable public. » ;
23° L'article R. 314-47 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2°, qui devient le 1°, la référence « L. 314-3-2 » est insérée après la référence « L. 314-3 » ;
c) Le 3° devient le 2° ;
d) Le 4° devient le 3° ;
24° Au premier alinéa de l'article R. 314-48, les mots : « mentionné au 1° du I de l'article R. 314-49 » sont supprimés ;
25° L'article R. 314-52 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en réformer d'office le montant en écartant » sont remplacés par le mot : « rejeter » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit. » ;
26° A l'article R. 314-53, les mots : «, après en avoir le cas échéant réformé le montant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52, » sont supprimés ;
27° L'article R. 314-58 est ainsi modifié :
a) Les mots : « leur compte administratif » sont remplacés par les mots : « leurs documents de clôture d'un exercice comptable » ;
b) Le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
28° L'article R. 314-64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces établissements relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, leur budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. » ;
29° A l'article R. 314-65, après les mots : « à l'article R. 314-15 » sont insérés les mots : « ou à l'article R. 314-222 » ;
30° L'article R. 314-67 est ainsi modifié :
a) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif. » ;
31° L'article R. 314-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces articles, lorsque l'établissement relève de la section 4 du présent chapitre, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement. » ;
32° L'article R. 314-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III sont transmises sans délai au comptable public. » ;
33° L'article R. 314-74 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-il est précédé d'un I ;
-après les mots : « I de l'article L. 312-1, », sont ajoutés les mots : « celle-ci est retracée dans un budget annexe ou, pour les établissements qui relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, un compte de résultat prévisionnel annexe. » ;
-les mots : « le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général. » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le résultat excédentaire de ce budget annexe ou compte de résultat annexe peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général ou du compte de résultat principal. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du II, après le mot : « budgets », sont insérés les mots : « ou comptes de résultat » ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Lorsque cette activité fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi que leurs délais de mise en œuvre. » ;
34° L'article R. 314-75 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à ce compte de résultat prévisionnel annexe » sont remplacés par les mots : « aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités ne relevant pas du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2 » ;
c) Après le quatrième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :
« Les dispositions des articles R. 314-210, R. 314-219 et R. 314-220 relatives à la procédure de fixation du tarif sont applicables aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités relevant du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.
« Afin de permettre aux autorités de tarification d'assurer le suivi des dotations financières mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2, L. 314-4 et L. 314-5, l'établissement public de santé transmet les documents mentionnés aux articles R. 314-223, R. 314-224, R. 314-232, R. 314-233 et R. 314-242 pour ses activités sociales et médico-sociales relevant du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ses autres activités sociales et médico-sociales, il transmet les documents prévus aux articles R. 314-13 et R. 314-49.
« La date de transmission des documents de clôture d'un exercice est au plus tard celle mentionnée à l'article R. 6145-47 du code de la santé publique. » ;
35° Le second alinéa de l'article R. 314-76 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Elle peut rejeter les dépenses réalisées dans ce budget annexe qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service social ou médico-social.
« L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit. » ;
36° L'article R. 314-78 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Chaque activité sociale ou médico-sociale relevant du I de l'article L. 312-1 qui est gérée par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale est retracée dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Lorsque cette activité relève d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, son budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. » ;
37° A l'article R. 314-80, après les mots : « sous-section 1 de la section 2 », sont insérés les mots : «, ou de la section 4 lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, » ;
38° L'article R. 314-95 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V.-L'apport à un fonds de dotation, issu de la trésorerie des établissements et services, constitue, pour ces établissements et services, une immobilisation financière. » ;
39° L'article R. 314-97 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux comptes d'amortissement et » et : « des amortissements cumulés des biens et » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et » sont supprimés et, après les mots : « des subventions d'investissement », sont insérés les mots « et des plus-values sur les actifs immobilisés » ;
c) Au quatrième alinéa, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 313-19 est remplacée par la référence aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 313-19 ;
40° L'article R. 314-101 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de la sous-section 1 de la section 2 », sont insérés les mots : «, ou de la section 4 lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 314-104 ne sont pas applicables. » ;
41° L'article R. 314-105 est ainsi modifié :
a) Au V, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 344-4 » ;
b) Au 1° du VII :
-la référence au I de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au I et au II de l'article L. 313-12 ;
-les mots : « une dotation globale versée » sont remplacés par les mots : « un forfait global relatif aux soins versé » ;
c) L'article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les financements mentionnés à l'article L. 314-3, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
« XVI.-Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globale intègre la part des financements pris en charge par les conseils départementaux en application des dispositions de ce dernier article.
« Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
« La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
« La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
« La répartition entre financeurs peut être modifiée en cours d'année sur demande motivée de l'établissement ou du service. » ;
42° L'article R. 314-106 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Le mot : « résultat » est remplacé par les mots : « report à nouveau » ;
c) Après le mot : « antérieur », sont insérés les mots : « retenu par l'autorité de tarification » ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Pour les établissements et services, hors ceux mentionnés au 1° du VII et au 2° du VIII, qui relèvent de contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, la dotation globale de financement est égale aux produits de la tarification notifiés conformément à l'article R. 314-220. » ;
43° Après l'article R. 314-106, il est inséré un article D. 314-106-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 314-106-1.-En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du report à nouveau d'un exercice antérieur. » ;
44° A l'article R. 314-108, après les mots : « en cause, », sont insérés les mots : « si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, » ;
45° Le 2° de l'article R. 314-111 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dotations globales afférentes aux soins » sont remplacés par les mots : « forfaits globaux relatifs aux soins » ;
b) Les mots : « hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I et II » ;
46° Le premier alinéa de l'article R. 314-113 est ainsi modifié :
a) Le mot : « résultat » est remplacé par les mots : « report à nouveau » ;
b) Après le mot : « antérieur » sont insérés les mots : « retenu par l'autorité de tarification » ;
47° Après l'article R. 314-113, il est inséré un article D. 314-113-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 314-113-1.-En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, le prix de journée de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du résultat de l'exercice antérieur. Le dénominateur reste identique. » ;
48° L'article R. 314-115 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1 et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globalisée intègre la part des financements pris en charge par les conseils départementaux en application des dispositions de ce dernier article.
« Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
« La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globalisée et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
« La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
« La répartition entre financeurs peut être modifiée en cours d'année sur demande motivée de l'établissement ou du service. » ;
49° Au premier alinéa de l'article R. 314-116, après les mots : « en cause, », sont insérés les mots : « si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, » ;
50° L'article R. 314-119 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, après les mots : « des dépenses », sont insérés les mots : « ou des recettes » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « des dépenses », sont insérés, en leurs deux occurrences, les mots : « ou des recettes » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, la décision » ;
51° Au premier alinéa de l'article R. 314-128, les mots : « départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
52° Le II de l'article R. 314-129 est ainsi modifié :
a) Le mot : « centre » est remplacé par les mots : « établissement ou service » ;
b) Après la référence à l'article R. 314-51, sont ajoutés les mots : « ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234 » ;
53° L'article R. 314-143 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou au service » ;
b) Après la référence à l'article R. 314-36, sont ajoutés les mots : « ou à l'article R. 314-220 si le l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. » ;
54° L'article R. 314-146est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce reversement vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à reverser est constaté, ou de l'exercice qui suit. » ;
55° Au deuxième alinéa de l'article R. 314-149, les mots : « un montant égal à deux fois le tarif » est remplacé par le mot : « le montant du tarif » ;
56° Au dernier alinéa de l'article R. 314-198, les mots : « de rejet » sont remplacés par les mots : « d'agrément » ;
57° Au premier alinéa de l'article D. 314-205, les mots : « la convention prévue au I de l'article L. 313-12 », sont remplacés par les mots « le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article de l'article L. 313-12 » ;
58° A l'article R. 314-207, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au I et au II » ;
59° L'article R. 314-208 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence à l'article R. 314-17, sont insérés les mots : « ou à l'article R. 314-223 lorsque l'établissement relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « coûts. », est insérée la phrase suivante :
« Lorsque l'établissement relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, il est fait application des stipulations contenues le cas échéant dans le contrat. » ;
60° Après l'article R. 314-208, il est ajouté un article R. 314-209 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-209.-Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1. » ;
61° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
« Sous-section 1
« Règles de compétence en matière tarifaire
« Art. R. 314-210.-I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes, établis conformément aux dispositions des sous-sections 2 et 4 de la présente section, sont transmis par l'établissement public ou le gestionnaire du ou des établissements et services concernés aux autorités de tarification selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comprend uniquement des activités ou des établissements et des services mentionnés au b de l'article L. 313-3, il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'implantation de ces établissements et services ;
« 2° Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comprend des activités ou des établissements et des services mentionnés au a et au d de l'article L. 313-3, il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental du lieu d'implantation de ces activités ou établissements et services. Si ces activités ou établissements et services sont implantés dans plusieurs départements d'une même région, chaque président du conseil départemental compétent est destinataire de ce document.
« II.-Lorsque l'établissement relève de l'article L. 315-9 et qu'il exerce une activité annexe relevant de la compétence tarifaire du préfet, cette activité est retracée dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il en est de même lorsque l'activité, bien que relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil départemental, n'est pas incluse dans le périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Lorsque l'activité relève de la compétence tarifaire du préfet, l'établissement lui transmet une copie de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans les délais mentionnés au III du présent article. Le préfet peut communiquer ses observations au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement.
« L'activité fait l'objet d'un budget prévisionnel spécifique dans les conditions définies au I de l'article R. 314-3. Ce document n'a, dans ce cas, qu'une visée tarifaire.
« III.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un exercice et ses documents annexes sont transmis avant le 30 avril de l'exercice auquel il se rapporte, ou, si l'autorité de tarification n'a pas notifié ses produits de la tarification avant le 31 mars du même exercice, dans les trente jours qui suivent cette notification, et au plus tard le 30 juin de l'exercice. Le délai de trente jours court à compter :
« 1° De la notification par le directeur général de l'agence régionale de santé, des financements mentionnés à l'article L. 314-3 alloués au titre de cet exercice ;
« 2° Ou de la notification, par le président du conseil départemental, des financements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 alloués au titre de cet exercice ;
« 3° Ou de la plus tardive des notifications de financements alloués au titre de cet exercice lorsqu'un ou plusieurs établissements ou services, ou activités, relèvent d'une compétence tarifaire conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental.
« IV.-Dans l'attente de ces notifications, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou dans un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont le montant est justifié dans le rapport mentionné à l'article R. 314-223. L'absence d'observations de l'autorité de tarification ne vaut pas engagement de notification de ces financements.
« V.-Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental notifient leurs financements dans les délais prévus à l'article R. 314-220.
« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
« Art. R. 314-211.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes sont conformes aux modèles fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
« Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
« Art. R. 314-212.-I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement public mentionné à l'article L. 315-9, qui gère à titre principal ou annexe des établissements ou services relevant des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, comprend l'ensemble des activités gérées par l'établissement.
« II.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses des autres établissements et services regroupe l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.
« Le cas échéant, il peut comprendre l'ensemble des établissements et services d'un même gestionnaire privé non lucratif relevant du périmètre géographique de ce contrat.
« Art. R. 314-213.-I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
« 1° D'un compte de résultat prévisionnel principal, dans lequel sont prévus et autorisés les charges et les produits de l'activité principale de l'établissement ou du service ;
« 2° Le cas échéant, d'un ou plusieurs comptes de résultats prévisionnels annexes dans lesquels sont prévus et autorisés les charges et les produits de chacune des activités annexes, définies dans les conditions fixées à l'article R. 314-217 ;
« 3° D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau de financement prévisionnel ;
« 4° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives aux opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des établissements et services relevant de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
« 5° D'un tableau retraçant l'impact de ces prévisions sur le fonds de roulement et la trésorerie de ces établissements et services ;
« 6° D'un plan global de financement pluriannuel, simulant la trajectoire financière des établissements et services sur une période glissante de six ans ;
« 7° D'un tableau de répartition des charges communes inscrites dans les comptes de résultat prévisionnels.
« II.-Le plan global de financement pluriannuel définit les orientations pluriannuelles de financement des établissements et services qui relèvent de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles d'exploitation et d'investissement, ainsi que l'évolution du résultat prévisionnel, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Il détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu au I de l'article L. 314-7 et leurs modalités de financement, en investissement et en exploitation. Les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans ce plan global de financement pluriannuel.
« Art. R. 314-214.-Les comptes de résultats prévisionnels sont présentés par groupes fonctionnels. Le tableau de financement prévisionnel est présenté par titres. La composition des groupes fonctionnels et des titres est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la comptabilité publique et des collectivités territoriales.
« Art. R. 314-215.-Le cas échéant, les services communs et les frais de siège sont répartis entre les différents comptes de résultat prévisionnels de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
« Art. R. 314-216.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est remplacé, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privés relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état des prévisions de recettes et de dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat prévisionnel principal et le ou les comptes de résultat prévisionnels annexes.
« Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
« Il est conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
« Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
« Art. R. 314-217.-I.-Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distinctes, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans un compte de résultat prévisionnel.
« L'activité principale de l'établissement est retracée dans un compte de résultat prévisionnel principal. Les autres activités sont retracées dans des comptes de résultats prévisionnels annexes.
« II.-La ventilation entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
« III.-La présentation sous forme de comptes de résultats prévisionnels annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
« Art. R. 314-218.-Pour les établissements et services publics qui relèvent de l'article L. 315-1, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux du groupe fonctionnel afférent aux dépenses de personnel qui présentent un caractère limitatif.
« Pour les établissements et services privés, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif.
« Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses est arrêté d'office dans les conditions prévues à l'article R. 314-226, les crédits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ont un caractère limitatif.
« Sous-section 3
« Notification des recettes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
« Art. R. 314-219.-Le gestionnaire ou l'établissement public transmet, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers applicables. Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
« Dans un délai de soixante jours, l'autorité de tarification peut transmettre des observations sur ces prévisions.
« L'autorité de tarification peut faire connaître au gestionnaire ou à l'établissement public un montant indicatif des financements qui pourraient lui être autorisés, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.
« Art. R. 314-220.-I.-Les produits de tarification des établissements et services inclus dans le champ des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 sont notifiés par l'autorité de tarification au gestionnaire ou à l'établissement public dans un délai de trente jours qui court à compter :
« 1° De la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant les dotations régionales limitatives en application du II de l'article L. 314-3, pour les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 ;
« 2° De la publication de la délibération du conseil départemental fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil départemental.
« Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune de ces deux autorités.
« II.-Les notifications prévues au I déterminent également les prix de journée, forfaits journaliers ou tarifs horaires applicables aux établissements et services relevant des contrats mentionnés au I.
« Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, elles sont également transmises, dans les délais mentionnés au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le financement.
« Les notifications peuvent être effectuées par voie électronique.
« III.-Les notification des produits de la tarification mentionnées au I prennent en compte, le cas échéant, l'impact sur les tarifs des situations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article R. 314-230.
« Sous-section 4
« Elaboration de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
« Art. R. 314-221.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses satisfait les conditions suivantes :
« 1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels respecte l'équilibre réel tel que défini à l'article R. 314-222 ;
« 2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses tient compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
« 3° En cas de situation financière dégradée, il intègre les mesures de redressement adaptées.
« Art. R. 314-222.-I.-Pour être en équilibre réel, l'état des prévisions de recettes et de dépenses doit respecter les cinq conditions suivantes :
« 1° Les produits de la tarification sont ceux notifiés ;
« 2° Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
« 3° Le remboursement de la dette en capital n'est pas couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;
« 4° La capacité d'autofinancement est suffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;
« 5° Les recettes affectées sont employées à l'usage auquel elles sont prévues.
« II.-Les comptes de résultat prévisionnels respectent également les conditions suivantes :
« 1° Les comptes de résultat prévisionnels des établissements et services qui relèvent, séparément ou conjointement, de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental et qui sont inclus dans le périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, peuvent présenter un déficit prévisionnel qui reste compatible avec le plan global de financement pluriannuel ;
« 2° Les comptes de résultat prévisionnels des établissements et services qui relèvent de la compétence tarifaire du préfet ou qui relèvent, séparément ou conjointement, de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental mais qui ne sont pas inclus dans le périmètre du contrat mentionné au 1°, sont présentés en équilibre conformément au 1° de l'article R. 314-15 ;
« 3° Les comptes de résultats prévisionnels afférents aux activités mentionnées à l'article R. 314-74 sont présentés en équilibre, conformément au 1° de l'article R. 314-15, ou en excédent ;
« 4° Les budgets de commercialisation ou de production d'un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 peuvent présenter un déficit si les réserves et reports à nouveau constitués sur ce budget en maintiennent l'équilibre financier.
« Art. R. 314-223.-I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents annexes suivants :
« 1° Un rapport budgétaire et financier qui porte sur :
« a) L'analyse globale des équilibres généraux, qui explicite les hypothèses retenues en matière de dépenses et de recettes et retrace les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
« b) L'activité prévisionnelle et les moyens du ou des établissements et services, comparés aux derniers exercices clos, au regard notamment des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
« c) Pour les dépenses de personnel, l'analyse de l'évolution de la masse salariale ;
« 2° Lorsque l'établissement ou le service est cofinancé, une annexe financière qui permet d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires ;
« 3° Un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés défini à l'article R. 314-224 ;
« 4° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service.
« Les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont établis pour chaque compte de résultat prévisionnel relevant de la compétence des autorités de tarification.
« II.-Sont également joints, le cas échéant, à l'état des prévisions de recettes et de dépenses :
« 1° Le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;
« 2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités de transport.
« Art. R. 314-224.-Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, par type d'emplois, les rémunérations et les charges sociales et fiscales du personnel inscrit au budget.
« Ce tableau distingue le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires. Il fait également apparaître les rémunérations ou honoraires du personnel relevant des services extérieurs.
« Le modèle de tableau prévisionnel des effectifs rémunérés est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
« Sous-section 5
« Approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
« Art. R. 314-225.-I.-L'autorité de tarification peut s'opposer à l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 314-221 ou n'est pas accompagné des documents mentionnés à l'article R. 314-223. Ce refus peut également être fondé sur un désaccord sur la répartition d'une dotation globalisée commune ou sur l'évolution des équilibres et ratios financiers.
« II.-En l'absence d'approbation expresse, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est réputé approuvé si, à l'issue d'un délai de trente jours suivant sa réception, l'autorité de tarification n'a pas fait connaître son opposition.
« Pour les établissements et services signataires d'un plan de redressement ou d'un contrat de retour à l'équilibre financier, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est réputé rejeté si, à l'issue d'un délai de trente jours suivant sa réception, l'autorité de tarification n'a pas fait connaître son approbation.
« III.-L'approbation ou le rejet de l'état des prévisions de recettes et de dépenses relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les établissements et services relèvent de sa compétence tarifaire exclusive et d'une compétence conjointe avec le président du ou des conseils départementaux concernés lorsqu'un au moins un de ces établissements et services est financé conjointement.
« IV.-Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
« V.-L'autorité de tarification peut formuler des observations sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses. La transmission de ces observations vaut approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mais peut être assortie d'une demande de relevé infra-annuel. Cette demande fixe la date d'observation et le délai dans lequel ce relevé doit être transmis.
« Le modèle de relevé infra-annuel est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
« Art. R. 314-226.-Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses est rejeté, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses est établi dans un délai de trente jours suivant la décision de rejet. Il tient compte des motifs de rejet qui lui ont été opposés.
« Si ce nouvel état n'est pas établi dans le délai et les conditions impartis, le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant après avis du président du ou des conseils départementaux concernés, fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements et services mentionnés aux articles R. 314-80 et R. 314-101. Pour les établissements et services relevant de l'article L. 315-1, l'autorité de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
« Sous-section 6
« Virements de crédits et décisions modificatives
« Art. R. 314-227.-Les virements de crédits, au sens de la présente sous-section, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.
« Art. R. 314-228.-Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service.
« Les économies réalisables sur des charges de personnel sont employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.
« Art. R. 314-229.-I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à modifier le montant initial des prévisions budgétaires votées.
« Elles consistent à financer des charges nouvelles, ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des recettes nouvelles ou plus importantes, ou à diminuer le montant des recettes et des dépenses de l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire.
« II.-Une décision modificative est présentée dans le délai d'un mois lorsque :
« 1° Pour les établissements publics, l'un des groupes fonctionnels qui revêt un caractère limitatif est insuffisamment doté et qu'il n'est pas abondé par un virement de crédit prévu à l'article R. 314-226 ;
« 2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
« 3° Les évolutions de l'activité de l'établissement ou du service ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.
« III.-L'économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque, notamment, l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« 1° La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;
« 2° La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement net global disponible au 1er janvier de l'exercice.
« Art. R. 314-230.-I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :
« 1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;
« 2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;
« 3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou lorsque ce contrat prévoit, pour les établissements et services relevant de l'article L. 313-12-2, un report à nouveau de tout ou partie d'un excédent comptable en diminution du tarif de l'exercice qui suit ;
« 4° En application de l'article L. 313-14-2.
« II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.
« Art. R. 314-231.-Les décisions modificatives sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification.
« Sous-section 7
« Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
« Art. R. 314-232.-I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses qui comporte :
« 1° Le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales ;
« 2° Un compte d'emploi établi pour chaque compte de résultat, qui comprend :
« a) Une annexe relative à l'activité réalisée, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales, et qui différencie, le cas échéant, les charges couvertes par les différents financeurs ;
« b) Le tableau des effectifs et des rémunérations, qui inclut les charges sociales et fiscales ;
« c) Le tableau de détermination et d'affectation du ou des résultats ;
« d) Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service ;
« e) Le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;
« 3° Un rapport financier et d'activité qui porte sur :
« a) L'exécution budgétaire de l'exercice considéré ;
« b) L'activité et le fonctionnement des établissements et services, au regard notamment des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 ;
« c) L'affectation des résultats.
« II.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est établi pour l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
« Pour les établissements qui relèvent de l'article L. 315-9, il est établi pour l'ensemble des activités de l'établissement.
« III.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est transmis à l'autorité de tarification au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice auquel il se rapporte.
« Art. R. 314-233.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-232, le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses est remplacé :
« 1° Pour les activités médico-sociales relevant d'un établissement public de santé, par un état réalisé des charges et des produits qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes ;
« 2° Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat principal et le ou les comptes de résultat annexes.
« Ces documents comportent un tableau de répartition des charges communes.
« Ils sont conformes aux modèles fixés par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
« Art. R. 314-234.-Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :
« 1° L'excédent d'exploitation est affecté :
« a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;
« b) A un compte de report à nouveau ;
« c) Au financement de mesures d'investissement ;
« d) A un compte de réserve de compensation ;
« e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
« f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;
« 2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
« a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;
« b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;
« c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;
« 3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;
« 4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.
« Art. R. 314-235.-Le résultat est affecté dans le respect des modalités définies dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
« Les plus-values nettes de cession d'éléments d'actif des comptes de résultats mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectées au financement de mesures d'investissement.
« Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 314-234, les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir pour les gestionnaires privés une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222.
« Art. R. 314-236.-L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service.
« L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.
« Art. R. 314-237.-En cas d'absence de transmission des documents mentionnés à l'article R. 314-232, dans les délais fixés au III du même article, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du ou des résultats.
« Sous-section 8
« Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires
« Paragraphe 1
« Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique
« Art. R. 314-238.-Un virement de crédits qui vient abonder un groupe fonctionnel ou un titre revêtant un caractère limitatif est autorisé par délibération du conseil d'administration.
« Un virement de crédits entre groupes fonctionnels à caractère évaluatif ou l'abondement d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif par prélèvement sur un groupe fonctionnel à caractère limitatif relève de la compétence du directeur de l'établissement.
« L'abondement de crédits d'un groupe fonctionnel à caractère limitatif est financé, dans le cadre d'un virement de crédits, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif.
« Les virements de crédits entre groupes fonctionnels ou titres sont portés sans délai à la connaissance du comptable public.
« Art. R. 314-239.-Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
« Art. R. 314-240.-I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
« Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la comptabilité publique.
« II.-Le directeur établit l'état réalisé des recettes et des dépenses prévu à l'article R. 314-232.
« III.-Le conseil d'administration délibère sur l'état réalisé des recettes et des dépenses au vu du compte de gestion présenté par le comptable.
« Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe par sa délibération l'affectation des résultats des différents comptes de résultat conformément aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« IV.-Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III du présent article sont transmises sans délai au comptable public.
« Art. R. 314-241.-Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère des activités implantées dans différentes régions, l'agence régionale de santé compétente pour notifier les financements mentionnés à l'article L. 314-3 est celle du lieu d'implantation de la direction de l'établissement. Pour la validation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, elle recueille, le cas échéant, l'avis du ou des présidents des conseils départementaux concernés.
« Paragraphe 2
« Activités sociales et médico-sociales relevant d'un établissement public de santé
« Art. R. 314-242.-I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'établissement public de santé transmet un état prévisionnel des charges et des produits qui regroupe l'ensemble des activités sociales et médico-sociales inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
« Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
« Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
« Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
« II.-L'état prévisionnel des charges et des produits est transmis dans les délais mentionnés au III de l'article R. 314-210.
« III.-L'autorité de tarification transmet ses observations sur ce document au directeur de l'établissement public de santé dans le délai de trente jours suivant sa réception.
« Paragraphe 3
« Etablissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes morales de droit privé
« Art. R. 314-243.-Lorsqu'un organisme privé gère concomitamment un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 et un ou plusieurs établissements ou services qui n'en relèvent pas, il peut demander aux autorités de tarification d'établir un état des prévisions de recettes et de dépenses unique pour l'ensemble des établissements et services qui relèvent du périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses produit est celui prévu à l'article R. 314-213.
« Paragraphe 4
« Etablissements et services sociaux et médico-sociaux non habilités à l'aide sociale ou relevant d'un organisme gestionnaire commercial
« Art. R. 314-244.-Les résultats comptables des établissements et services mentionnés à l'article R. 314-102 sont affectés conformément aux objectifs mentionnés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2.
« Les résultats du compte d'emploi relatifs aux tarifs afférents à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés conformément aux dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, en application des a, b et d du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 314-234.
« La dérogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 314-235 peut s'appliquer lorsque la personne morale gère plusieurs établissement ou services qui relèvent du même contrat mentionné au premier alinéa du présent article. »