A la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre III du même code, il est inséré, après le paragraphe 10, un paragraphe 10 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 10 bis
« Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée
« Art. R. 314-190.-Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée, les dispositions applicables sont celles des articles R. 314-158 à R. 314-193 du présent code, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. »