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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Les comptes financiers exclus conformément à l'article 10 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont les suivants :


- le compte épargne logement ;
- les contrats établis conformément à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, dénommés contrats obsèques ;
- les contrats bénéficiant de l'article 154 bis du code général des impôts, dénommés contrats « Madelin » ;
- les contrats bénéficiant de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, dénommés contrats « Madelin Agricole » ;
- les contrats de retraite collective d'entreprise à cotisations définies bénéficiant de l'article 83 du code général des impôts, dénommés « contrats de l'article 83 du code général des impôts » ;
- le livret A ;
- le livret bleu ;
- le livret d'épargne populaire ;
- le livret de développement durable ;
- le livret jeune ;
- le plan d'épargne entreprises ;
- le plan d'épargne interentreprises ;
- le plan d'épargne logement ;
- le plan d'épargne populaire ;
- le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
- le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises ;
- le plan d'épargne retraite entreprise ;
- le plan d'épargne retraite populaire ;
- les régimes facultatifs de retraites complémentaires régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances : le régime complémentaire retraite des hospitaliers, le contrat complémentaire retraite mutualiste et le contrat PREFON.