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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)


La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 21-1 est complété par les mots : « pour l'accès à la profession d'avocat. » ;
2° Le 1° de l'article 66-4 est complété par les mots : « et aux professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du titre V » ;
3° A l'article 74, après les mots : « de l'article 1er », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article 95 » ;
4° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS PARTIEL À LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE


« Art. 93.-Les dispositions du présent titre sont applicables aux professionnels qui ne peuvent accéder à la profession d'avocat ou l'exercer dans son intégralité sous leur titre d'origine en application des directives 77/249/ CE du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, 98/5/ CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ou 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


« Art. 94.-I.-Saisi d'une demande en ce sens, que ce soit pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France, le garde des sceaux, ministre de la justice, accorde un accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et la profession d'avocat sont si importantes que l'application de mesures de compensation, au sens de l'article 14 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée, reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis par les dispositions des 2° et 3° de l'article 11 de la présente loi pour avoir pleinement accès à la profession ;
« 3° L'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
« II.-Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d'aptitude.
« III.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« IV.-L'accès partiel à la profession d'avocat peut être également refusé sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.
« V.-La décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.
« VI.-Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l'Etat d'origine utilisé dans la ou les langues de cet Etat. Le professionnel qui bénéficie d'un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu'il est autorisé à exercer.
« VII.-Lorsque l'accès partiel est accordé pour une prestation temporaire et occasionnelle de services, l'autorisation demeure valable pour toute nouvelle prestation temporaire et occasionnelle de services dans le même champ d'activité pendant une durée d'un an.


« Art. 95.-Le professionnel autorisé à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé est inscrit sur la liste tenue par le garde des sceaux, ministre de la justice, rendue accessible au public. Il ne fait pas partie d'un barreau et n'est pas inscrit au tableau des avocats.
« Les dispositions des autres titres de la présente loi ne lui sont applicables qu'en cas de mention expresse.


« Art. 96.-Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre de ces activités.
« Il doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.


« Art. 97.-Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir s'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.


« Art. 98.-Sera puni des peines prévues à l'article 72 tout professionnel autorisé à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du présent titre qui aura, en violation des dispositions de celui-ci, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique en dehors du champ dans lequel il a été autorisé à le faire.


« Art. 99.-Les organismes chargés de représenter les professions mentionnées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 98.


« Art. 100.-Les conditions d'application du présent titre, notamment celles relatives à la formalisation des demandes prévues à l'article 94 et à la suspension ou au retrait de l'autorisation délivrée en application du même article, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


5° Les références à la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ou à la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 sont complétées par le mot : « modifiée » ;
6° Les références aux Communautés européennes ou aux Communautés sont remplacées par des références à l'Union européenne ou à l'Union.