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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)


L'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, après les mots : « par les professionnels », sont insérés les mots : « y compris ceux qui ont été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, » ;
2° A l'article 12 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les associations de gestion et de comptabilité », sont insérés les mots : «, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, » ;
3° Au premier alinéa de l'article 17, après les mots : « les associations de gestion et de comptabilité », le mot : « et » est remplacé par une virgule et après les mots : « à l'article 83 ter et 83 quater », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
4° A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « exerçant individuellement leur profession », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par l'ordre », sont remplacés par les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
5° A l'article 19, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable. » ;
6° A l'article 20 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « profession d'expert-comptable », sont insérés les mots : « ou d'une partie des activités d'expertise comptable » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 21, après les mots : « à l'article 83 ter et à l'article 83 quater », une virgule est insérée et après les mots : « les experts-comptables stagiaires », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
8° A l'article 23, après les mots : « les associations de gestion et de comptabilité », sont insérés les mots : «, les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
9° Au premier alinéa de l'article 24, après les mots : « Les membres de l'ordre », le mot : « et », est remplacé par une virgule et après les mots : « les succursales », sont insérés les mots : « et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
10° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 26.-I.-Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° du II de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette attestation ou ce titre sont délivrés, soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnent une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.
« Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;
« 2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession. Ces attestations de compétences ou ces titres de formation remplissent les conditions suivantes :
« a) Etre délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;
« b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'un an mentionnée au premier alinéa de ce 2° n'est pas exigée lorsque le titre ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.
« II.-Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administrative de cet Etat, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :
« 1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;
« 2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.
« III.-Par dérogation aux I et II, l'accès à la profession et son exercice peuvent être refusés au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est titulaire d'une attestation de compétences classée au a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » ;


11° Après l'article 26, il est inséré un article 26-0 ainsi rédigé :


« Art. 26-0.-I.-Saisie d'une demande en ce sens, que ce soit pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France, l'autorité compétente accorde un accès partiel aux activités d'expertise comptable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession d'expert-comptable en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
« 3° L'activité professionnelle demandée peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession d'expert-comptable en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
« L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
« L'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat d'origine lorsque l'accès partiel a été accordé. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément aux articles 49 bis et 49 ter de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
« II.-Les demandes aux fins d'accès partiel pour un établissement sont examinées selon la même procédure que les demandes présentées dans le cadre de l'article 26.
« Les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre suivant les conditions énoncées au II de l'article 3. Ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable. Ils acquittent des cotisations au même titre et dans les mêmes conditions que les membres de l'ordre. » ;
12° A l'article 26-1, les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La profession d'expert-comptable ou une partie des activités d'expertise comptable peuvent être exercées en France de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve :
« 1° D'être légalement établi, à titre permanent, dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa pour exercer tout ou partie de l'activité d'expert-comptable ;
« 2° Lorsque cette profession ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir en outre exercé cette profession dans un ou plusieurs des Etats mentionnés au premier alinéa pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France. » ;


13° A l'article 27 bis, après les mots : « en qualité d'expert-comptable », sont insérés les mots : « ou en qualité de professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
14° A l'article 31 :
a) Au 1°, après les mots : « l'exercice », sont insérés les mots : « en tout ou partie » ;
b) Aux huitième et douzième alinéas, le mot : « physiques », est supprimé ;
15° A l'article 37-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et après les mots : « directive 2015/36/ CE » est inséré le mot : « modifiée » ;
16° A l'article 40, après les mots : « admises à exercer », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;
17° A l'article 53 :
a) Au dixième alinéa, le mot : « ou » est remplacé par une virgule et après les mots : « l'association de gestion et de comptabilité », sont insérés les mots : « ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
b) Le onzième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales, aux associations de gestion et de comptabilité ou aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés. » ;
c) Aux douzième et treizième alinéas, après les mots : « la succursale », le mot : « ou », est remplacé par une virgule et après les mots : « l'association de gestion et de comptabilité », sont insérés les mots : « ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable » ;
d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « l'exercice », sont insérés les mots : « de tout ou partie » ;
18° A l'article 60, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions et aux cotisations prévues aux III des articles 7 ter et 7 quinquies et à l'article 26-0 ainsi qu'à l'exercice du contrôle de qualité s'appliquent aux associations de gestion et de comptabilité, aux succursales et aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable même s'ils ne sont pas membres de l'ordre. »