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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)


L'article L. 413-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et, au 2°, les mots : « de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation » sont remplacés par les mots : « de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;
« 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. »