L'article L. 222-15 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, la profession d'agent sportif dans un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, ».