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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)


La loi du 7 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats pendant au moins un an, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation » ;
2° Il est inséré, après l'article 2-1, un article 2-2 ainsi rédigé :


« Art. 2-2.-I.-Un accès partiel à l'activité de géomètre expert est accordé au cas par cas, sous réserve des dispositions du II, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
« 3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
« II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes de reconnaissance de qualification prévue au b du 4° de l'article 3 ou de libre prestation de services temporaire ou occasionnelle prévue à l'article 2-1. »