L'article L. 5272-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « deux ans dans cet Etat » sont remplacés par les mots : « un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat ou dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces qualifications ne concernent qu'une partie de l'activité envisagée, la prestation est limitée à la partie pour laquelle le demandeur est qualifié. » ;
3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;
« 3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. »