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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées)


I. - Les autorités compétentes françaises mettent à jour en temps utile le dossier IMI, mentionné au second alinéa du II de l'article 1er, du titulaire d'une carte professionnelle européenne en y intégrant les informations relatives aux sanctions disciplinaires ou pénales prononcées à son encontre qui ont trait à une interdiction ou à une restriction d'exercer ses activités professionnelles et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités de ce titulaire.
Ces mises à jour se limitent aux informations suivantes :
1° L'identité du professionnel ;
2° La profession concernée ;
3° Les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction ;
6° La date d'expiration de la restriction ou de l'interdiction.
Dans le cadre de ces mises à jour, les autorités compétentes françaises suppriment les informations qui ne sont plus nécessaires. Elles en informent sans délai le professionnel concerné et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accès au dossier IMI correspondant, sans préjudice des dispositions du chapitre III.
II. - L'accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux autorités compétentes françaises chargées du traitement des demandes de carte professionnelle européenne. Celles-ci informent, à sa demande, le titulaire d'une carte professionnelle européenne du contenu de son dossier IMI.
III. - L'autorité compétente française informe, à leur demande, les employeurs, les clients, les patients, les personnes publiques et toute autre partie intéressée, de la validité et de l'authenticité de la carte professionnelle européenne présentée à ces parties par le titulaire de cette carte.