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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)


Les points 5 et 6 de l'article 6 de ce même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5. Dans l'éventualité où une AEP est rendue disponible en cours d'année de gestion, suite au retrait d'une AEP préalablement délivrée dans le cadre de l'article R. 921-30 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation peut être attribuée à titre provisoire à un nouveau demandeur dans le respect du contingent fixé pour chaque régime et après avis du groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la Méditerranée de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques établie par les articles D. 921-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, conformément aux modalités prévues aux articles R. 921-20 à D. 921-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au point 1 de l'article 5 du présent arrêté.
6. En cas de transfert provisoire en faveur d'un navire non détenteur d'une AEP, ce transfert est soumis à l'avis du groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la Méditerranée de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques conformément au point 1 de l'article 5 de l'arrêté du 8 septembre 2014 susvisé. Une demande de transfert d'AEP est formulée auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer compétente, visée par les armateurs du navire donneur et du navire receveur. Le navire receveur doit répondre aux conditions définies pour chaque régime d'AEP. Le transfert est possible en cours d'année de gestion et à titre provisoire si une AEP délivrée est rendue disponible dans les conditions définies au point 5 du présent article, et notamment lorsque :


-le navire éligible cesse définitivement son activité ;
-le producteur armant le navire éligible change en cours d'année de gestion ;
-le navire éligible fait l'objet de modifications techniques qui altèrent substantiellement les conditions figurant dans son AEP en cours de validité, notamment du point de vue de sa capacité (puissance motrice et/ ou jauge). »