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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique)


La direction générale de l'administration et de la fonction publique assure les missions de direction des ressources humaines de l'Etat. A ce titre, elle :
1° Elabore, en lien avec les ministères, la stratégie interministérielle de ressources humaines mentionnée à l'article 8 ; elle définit les orientations et coordonne les politiques de gestion des ressources humaines au sein des administrations de l'Etat, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, de recrutement, de mobilité, d'accompagnement des parcours professionnels, d'action sociale interministérielle et de lutte contre les discriminations ; elle impulse les évolutions en matière de modernisation, de simplification et de déconcentration des politiques de ressources humaines et veille à l'évaluation de leur mise en œuvre ; elle élabore, en lien avec les ministères, le schéma directeur de la politique de formation professionnelle mentionné à l'article 34 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ; elle anime le réseau des écoles et organismes chargés de la formation initiale et continue des agents publics de l'Etat, en lien avec les responsables ministériels des ressources humaines ;
2° Définit, en lien avec la direction du budget la politique salariale de l'Etat et contribue à sa mise en œuvre ; elle est associée aux travaux de préparation et de suivi de l'exécution des lois de finances en ce qui concerne les emplois et la masse salariale des ministères ;
3° Elabore et met en œuvre, en lien avec les directions et services ministériels chargés des ressources humaines et la direction du budget, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires communes à la fonction publique d'Etat ; elle participe à l'élaboration des dispositions propres à chacune de ses administrations et assure leur mise en cohérence ;
4° Définit les orientations en matière de promotion de la qualité de vie au travail et de protection de la santé et de sécurité au travail des agents des ministères et des établissements publics de l'Etat et anime le réseau des acteurs dans ce domaine ; elle propose toute action de prévention et met en œuvre, en accord avec les ministères, certaines des actions de mutualisation des ressources disponibles dans ce domaine ;
5° Favorise le développement de la mobilité interministérielle ainsi qu'entre l'Etat et ses établissements publics, diffuse l'information sur les métiers et emplois de la fonction publique, s'assure de la publication des emplois vacants de l'Etat et de ses établissements publics sur la bourse interministérielle de l'emploi public, sans préjudice des procédures applicables pour les mutations ; elle anime et coordonne au niveau interministériel les réseaux chargés de l'accompagnement personnalisé des agents publics ; elle coordonne la gestion des corps interministériels à gestion ministérielle ;
6° Promeut et favorise l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; appuie les ministères dans leur action visant à prévenir les discriminations au sein de la fonction publique de l'Etat ;
7° Définit et met en œuvre la politique interministérielle de gestion des cadres de l'Etat, en particulier des cadres supérieurs, sous réserve de la compétence du secrétariat général du Gouvernement pour l'encadrement dirigeant et accompagne les ministères dans la mise en œuvre de leur politique de l'encadrement ; elle promeut les actions permettant de favoriser l'accès aux carrières de l'encadrement supérieur, d'identifier les futurs cadres supérieurs et d'améliorer leurs conditions de recrutement ; elle coordonne et met en œuvre, en tant que de besoin, les actions d'accompagnement personnalisé des cadres supérieurs ; elle s'assure de la transparence des procédures de nomination et de mobilité et veille à leur professionnalisation ; elle assure la gestion interministérielle du corps des administrateurs civils ;
8° Définit la stratégie de professionnalisation des agents intervenant dans la gestion des ressources humaines et met en œuvre toute mesure propre à structurer leurs parcours professionnels dans le cadre d'une filière de ressources humaines commune aux administrations et établissements publics de l'Etat ; elle anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction de ressources humaines de l'Etat, en lien avec les responsables ministériels des ressources humaines ;
9° Appuie les actions des administrations et établissements publics de l'Etat dans la simplification des processus de gestion relatifs aux ressources humaines ; elle soutient la mise en œuvre des projets innovants relatifs à la conduite du changement en matière de ressources humaines et accompagne les projets de simplification, de mutualisation ou de dématérialisation en matière de gestion des ressources humaines ;
10° Participe à la gouvernance et à la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de gestion des ressources humaines qui présentent un caractère interministériel, avec le concours du centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ; elle soutient les démarches visant à une meilleure efficience des systèmes d'information de gestion des ressources humaines ; elle appuie le renforcement, par les ministères, des systèmes d'information destinés aux services déconcentrés ;
11° Participe à la conception et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale et de protection sociale des agents publics de l'Etat ; elle pilote l'action sociale interministérielle.