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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique)


Au titre de l'ensemble de la fonction publique, la direction générale de l'administration et de la fonction publique :
1° Définit les orientations générales des politiques de ressources humaines dans les administrations publiques ;
2° Formule en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, de recrutement, de formation et d'accompagnement des parcours professionnels, toute proposition d'actions et toute recommandation susceptibles d'être mises en œuvre dans ces administrations ;
3° Garantit la cohérence des règles applicables entre les fonctions publiques et veille à la qualité et à l'accessibilité du droit de la fonction publique ainsi qu'à sa bonne application ; elle élabore et met en œuvre les textes concernant le statut général des fonctionnaires, les agents contractuels ainsi que les dispositions relatives aux droits sociaux et aux régimes de retraite propres aux agents publics ; elle coordonne les actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique ;
4° Participe à la définition de la politique salariale et des règles relatives à la rémunération, à la protection sociale complémentaire et au temps de travail des agents publics ; elle assure, en lien avec la direction du budget, la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires de l'ensemble de la fonction publique ;
5° Conduit le dialogue social interministériel et commun à l'ensemble de la fonction publique ; elle promeut le développement de la négociation avec les organisations syndicales de fonctionnaires dans les domaines prévus à l'article 8 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 à tous les niveaux pertinents ;
6° Veille à la connaissance de la fonction publique et de son environnement européen et international et à la diffusion des informations permettant de mieux la faire connaître ; elle est chargée d'élaborer, rassembler et diffuser, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques, études, recherches et documentations relatives à la fonction publique ; elle accède aux informations et données relatives à l'emploi public et à la gestion des ressources humaines, détenues par l'ensemble des administrations publiques ; elle participe aux actions de coopération administrative internationale et développe l'analyse comparative et l'échange de pratiques au sein de la fonction publique et avec le secteur privé ;
7° Elabore les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu'à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail dans la fonction publique et veille à leur mise en œuvre ; elle définit les orientations en faveur du renforcement de la qualité de vie au travail des agents publics ;
8° Définit les orientations et met en œuvre toute action permettant de favoriser la diversité dans la fonction publique ; elle contribue à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et aux actions de prévention en la matière ;
9° Favorise l'insertion professionnelle des jeunes dans la fonction publique ; elle développe le recours à l'apprentissage dans la fonction publique ;
10° Promeut et favorise l'égalité professionnelle et entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ; elle accompagne les employeurs publics dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'actions en faveur de l'égalité ;
11° Promeut et favorise le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ; elle veille à l'égalité de traitement de ces personnels dans leur déroulement de carrière.