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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)


A l'occasion des inspections officielles, l'organisme cité à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime accorde une attention particulière :
a) A l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime ;
b) A la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime.