A l'occasion des inspections officielles, l'organisme cité à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime accorde une attention particulière :
a) A l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime ;
b) A la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime.