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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)


Les matériels CAC satisfaisant aux conditions prévues par le présent arrêté ne sont pas mêlés aux matériels initiaux, aux matériels de base ou aux matériels certifiés.