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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)


Outre les conditions fixées aux articles 1 et 2 du présent arrêté, les matériels CAC qui appartiennent aux espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf. satisfont aux conditions supplémentaires suivantes :
a) Ils sont issus d'une source identifiée de matériels trouvée exempte des organismes nuisibles énumérés, pour ces espèces, à l'annexe II du présent arrêté sur la base du prélèvement d'échantillons et de leur analyse ;
b) Après le commencement du dernier cycle de végétation, ils ont été trouvés pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés, pour ces espèces, à l'annexe II du présent arrêté sur la base d'une inspection visuelle, du prélèvement d'échantillons et de leur analyse.