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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)


A l'exception de ceux placés en cryoconservation, les matériels CAC sont exempts, ou pratiquement exempts, des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II du présent arrêté pour chaque genre ou espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que la condition fixée au premier alinéa est remplie. Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles visés sur les matériels CAC concernés, des échantillons sont prélevés et analysés par le fournisseur.
Conformément aux prescriptions de l'annexe III du présent arrêté, en fonction du genre ou de l'espèce concerné, le fournisseur procède à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des matériels CAC.