1. Les matériels CAC issus de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, satisfont aux conditions suivantes :
a) Ils sont conformes à la description de leur espèce ;
b) Ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 4 ;
c) Ils satisfont aux prescriptions de l'article 6.
2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes :
a) Il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;
b) Il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.