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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits)


Les dossiers relatifs aux données de surveillance des points critiques, sont conservés par les fournisseurs pendant au moins trois ans à compter de la date de production du matériel concerné, aux fins d'une consultation sur demande des organismes désignés en application de l'article R. 661-41.
Les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses sont conservés aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.