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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits)


Les fournisseurs mentionnés au R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime mettent en place un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production des matériels de multiplication et des plantes fruitières, en fonction des genres et des espèces, qui porte au moins sur les éléments suivants :
a) La localisation et le nombre de plantes ;
b) Le calendrier de leur culture ;
c) Les opérations de multiplication ;
d) Les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.