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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 22.-I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans le grade d'attaché principal

SITUATION
dans le grade d'attaché hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon
A partir de 3 ans d'ancienneté
Avant 3 ans d'ancienneté

6e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3ans
Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« II.-Les directeurs territoriaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 21 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, lorsque ce classement leur est plus favorable, selon les modalités prévues au II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe. »