Après l'article 21, est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.
« Dans le cas d'une mutation externe à la collectivité ou à l'établissement, l'application du plafond de 10% n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants. »