Après l'article D. 214-80-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 214-80-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-80-10.-Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :
« a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;
« b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ;
« c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;
« d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement ; ».