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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des organismes de certification)


Les certificats en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la fin de leur cycle de validité, sur la base des dispositions transitoires suivantes à mettre en œuvre avant le 30 juin 2017 :


- la personne jusqu'alors certifiée « systèmes simples » ou « systèmes simples et systèmes complexes », et qui souhaite avoir son certificat requalifié sous la forme certification « systèmes simples » telle qu'elle est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté, remet à l'organisme certificateur deux rapports établis sur des systèmes simples, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé ;
- la personne jusqu'alors certifiée « systèmes simples et systèmes complexes », et qui souhaite avoir son certificat requalifié sous la forme certification « systèmes simples et systèmes complexes » telle qu'elle est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté, remet à l'organisme certificateur un rapport établi sur un système simple et un rapport établi sur un système complexe, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé.


Les rapports visés aux deux alinéas précédents sont établis à la suite d'inspections réalisées dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La décision de requalification du certificat de la personne certifiée lui est notifiée dans un délai maximum de deux mois après réception des rapports. Tout refus de requalification par l'organisme certificateur est motivé.