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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des organismes de certification)


Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 susvisée, la personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :


- les rapports qu'elle établit pendant la période de validité de sa certification, pendant une durée minimum de cinq ans suivant leur date d'établissement ;
- la liste exhaustive des rapports établis pendant la période de validité de sa certification, mentionnant, pour chaque rapport, son identification, sa date, le type de système inspecté (simple ou complexe), la puissance de l'installation et la technologie du système ;
- l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée.


L'employeur de la personne certifiée met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.