Pour évaluer le rendement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :
enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité de climatisation par mètre carré climatisé ; et
existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.