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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts)


Le commanditaire de l'inspection met à la disposition de l'inspecteur le livret de climatisation mentionné à l'article R. 224-59-1 du code de l'environnement, dont le contenu est détaillé à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'inspecteur analyse et vérifie l'ensemble des informations et documents transmis par le commanditaire de l'inspection selon la méthode définie en annexe 2.