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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016 aménageant l'aide à la continuité territoriale en cas d'obsèques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016 aménageant l'aide à la continuité territoriale en cas d'obsèques)


L'article D. 1803-2 est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller. »